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Arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre du commerce et du développement des exportations du 11 décembre 2025, fixant les tarifs maxima de chargement, de déchargement, de manutention et de gardiennage des marchandises dans les ports maritimes de commerce.

JORT numéro 2025-149

Disponible en FR AR
Arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre du commerce et du développement des exportations du 11 décembre 2025, fixant les tarifs maxima de chargement, de déchargement, de manutention et de gardiennage des marchandises dans les ports maritimes de commerce.
Le ministre des transports et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le Code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment son article 131,
Vu l’avis du Conseil de la concurrence.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les tarifs maxima de chargement, de déchargement, de manutention et de gardiennage des marchandises dans les ports maritimes de commerce. Les tarifs s’appliquent de manière uniforme de jour comme de nuit, et ce, tout au long de l’année, dans les conditions normales de chargement et de déchargement, tout en considérant la délimitation de la prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent également aux opérations de chargement et de déchargement de marchandises effectuées directement de bord à quai et du quai à bord, et ce, sous la surveillance et la direction de l’équipage du navire. Elles s’appliquent aussi aux opérations de manutention et de gardiennage des marchandises dans le port sur les terre-pleins et hangars, ainsi qu’à leur transfert ou leur livraison physique à leurs ayants droit.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Séance de travail : la durée normale d'une séance de travail, notamment pour le chargement ou le déchargement des navires, ainsi que pour la réception, le stockage, la préservation et la livraison des marchandises au port, telle que fixée par la réglementation en vigueur.
- Séance de travail intermédiaire : la durée équivalente à une demi-séance de travail.
- Equipe de travail : les agents chargés du chargement, du déchargement, de la manutention et du gardiennage des marchandises dans les ports maritimes du commerce et relevant de l'entrepreneur de manutention.
- Travaux effectués en heure de partance : les travaux effectués durant l'heure supplémentaire qui suit la dernière séance de travail, et ce, dans le but d'achever les opérations de chargement et de déchargement afin d’assurer le prompt départ du navire du port.
- Equipe de travail pour le « compte du capitaine » : l’équipe de travail demandée par le capitaine du navire, pour l’exécution des tâches spécifiques telles que le balayage et le nettoyage des cales, le déplacement des marchandises, la mise en place et le retrait du bois de fardage, ainsi que le groupage ou le dégroupage des marchandises transportées à l'intérieur des unités de chargement.
- Arrimage et désarrimage des unités roulantes à bord du navire : les opérations de mise en place des chaines et tendeurs pour arrimer l’unité roulante à la structure du navire et la fixer à sa place après son chargement, ou le retrait des chaines et des tendeurs d’arrimage de l’unité roulante avant sa mise à terre.
Art. 3 - Les opérations de déchargement des marchandises comprennent:
a) Pour les navires polyvalents :
Le désarrimage de la marchandise, sa prise en cale après désélingage, sa mise à quai par les panneaux de cale ou par les portes, au moyen des outillages portuaires, ou à défaut par les apparaux de bord du navire ou tout autre moyen choisi par l'entrepreneur de manutention. Ces opérations comprennent également le hissage, le désélingage de l'unité de marchandise, son acheminement vers les terre-pleins couverts ou découverts situés dans l’enceinte du port, la vérification de la marchandise et sa livraison physique aux ayants droit.
b) Pour les navires rouliers :
La prise de la marchandise désarrimée et prête au déchargement à partir des magasins, des cales ou du pont du navire, par tous les moyens choisis par l'entrepreneur de manutention, son acheminement vers les terre-pleins couverts ou découverts, sa vérification et sa livraison physique aux ayants droit.
c) Pour les navires porte-conteneurs :
La prise de la marchandise désarrimée et prête au déchargement, au moyen des outillages portuaires, ou à défaut par les apparaux de bord du navire, ou tout autre moyen choisi par l'entrepreneur de manutention, le hissage, le décrochage du conteneur, son acheminement vers les terre-pleins couverts ou découverts situés dans l'emprise portuaire, la vérification de la marchandise et le transfert du conteneur vers une zone dédiée à cet effet, ainsi que sa livraison physique aux ayants droit.
Art. 4 - Les opérations de chargement de la marchandise comprennent sa réception et sa vérification, sa mise sur les terre-pleins couverts ou découverts situés dans l'emprise portuaire, son acheminement et sa mise à quai, sa mise sous palan, l'élingage de l'unité de marchandise, sa mise à bord du navire par les panneaux de cale, les portes de bordée ou les magasins, et son arrimage au moyen des outillages portuaires ou, à défaut, au moyen des apparaux de bord du navire et de tout autre moyen choisi par l'entrepreneur de manutention.
Art. 5 - Les opérations de manutention des marchandises sur les terre-pleins et hangars lors du déchargement et de chargement comprennent le magasinage, le rangement, le gerbage, ainsi que le gardiennage de la marchandise pour une durée de 48 heures après le déchargement à l'importation et de 72 heures avant le chargement à l'exportation.
Les opérations de manutention du sel marin en vrac, des briques de construction, des grignons d'olives en vrac, de la ferraille métallique et du sable en vrac sur les terre-pleins découverts et hangars, lors du déchargement ou du chargement, comprennent le magasinage, le rangement, et le cas échéant, le gerbage, ainsi que le gardiennage pendant toute la durée du séjour de ces marchandises au port.
Art. 6 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises dans les conditions normales, lesquelles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- La marchandise doit être en bon état,
- Elle doit être bien conditionnée,
- Elle doit être chargée et déchargée au moyen d'équipements appropriés à son conditionnement.
Art. 7 - Le tarif est déterminé sur la base de la tonne, de l'unité ou de la tête. Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière. Le tarif s'entend hors taxes. Si des taxes sont dues, elles doivent être clairement spécifiées sur la facture."
Ce tarif s’applique aux marchandises manutentionnées dont le poids a été déclaré sur les manifestes des douanes. Ce poids peut être vérifié et corrigé par la bascule du port ou par du bureau de pesage public.
Le tarif de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises au port est déterminé également en fonction:
- Du type d'emballage (codes),
- Des classes relatives aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises,
- Du mode de chargement et de déchargement des marchandises (vertical ou horizontal).
Art. 8 - La structure du tarif comprend quatre classes relatives aux différentes opérations figurant dans le tableau ci-après :
N° de la classe Nature de l'opération Itinéraire
0 Déchargement Indirect
1 Chargement Indirect
2 Déchargement Direct
3 Chargement Direct
Le chargement indirect d'une marchandise est considéré comme tel lorsqu’elle est entreposée à l'intérieur du port dans l'attente de son chargement.
Le chargement direct d'une marchandise est considéré comme tel lorsqu’elle est prise directement d’un moyen de transport et placée directement à bord du navire, ou lorsqu’elle est déposée temporairement sur la bande bord à quai en vue de son chargement à bord du navire, sans stationnement sur les terre-pleins ou dans les hangars du port.
Le déchargement indirect d’une marchandise est considéré comme tel lorsqu’elle est entreposée à l’intérieur du port dans l’attente d’être enlevée par ses ayants droit ou d’être réembarquée.
Le déchargement direct d'une marchandise est considéré comme tel lorsqu’elle est mise directement sur un moyen de transport pour quitter le port ou lorsqu’elle est déposée temporairement sur la bande bord à quai en vue de son chargement sur un moyen de transport pour quitter immédiatement le port, sans stationnement sur les terre-pleins ou dans les hangars du port.
Art. 9 - Le tarif comprend tous les frais des opérations mentionnées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, ainsi que :
a) L'ensemble des rémunérations et des charges sociales relatifs aux agents relevant des entrepreneurs de manutention.
b) Les frais résultant de la mise à disposition et de la conduite de tout l’outillage nécessaire à la manutention des marchandises selon les méthodes définies ci-dessus y compris l'utilisation des grues du port.
c) Les frais résultant de la perte de temps occasionnée par l'exécution de tous travaux de chargement et de déchargement des marchandises, dans la limite de soixante )60 (minutes, du temps de travail alloué à chaque navire, tels que les attentes de toute nature y compris les arrêts dû aux intempéries ainsi que le temps non exploité.
d) Les frais généraux de toute nature.
e) Les frais résultant de la réception et de la livraison physique des marchandises, notamment les frais de leur transfert vers les lieux qui leurs sont dédiés dans le port.
f) Les frais de balayage et de nettoyage des quais sur une distance excédant vingt (20) mètres du navire, des terres-pleins et des hangars.
g) Les frais de gardiennage des marchandises à l’intérieur du port pour une durée de 48 heures après le déchargement à l'importation et de 72 heures avant le chargement à l'exportation.
Art. 10 - Le tarif ne comprend pas :
a) Les frais supplémentaires résultant :
• des travaux effectués en heure de partance.
• de l’équipe de travail pour « le compte du capitaine ».
Ces frais sont facturés conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
b) Les frais des pertes de temps cumulés ou résultant des travaux de chargement et de déchargement dont la durée d’exécution dépasse les soixante )60( minutes prévues au sous-paragraphe (c) de l'article 9 du présent arrêté, sont facturés conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
c) Les frais et débours avancés par l'entrepreneur de manutention tels que les frais éventuels de pesage ou de mesurage des marchandises, sont facturés à leur valeur initiale majorée de 10 %.
d) Les frais supplémentaires de chargement et de déchargement des marchandises de toute nature par l'intermédiaire de chalands et barges, ou de marchandises dangereuses ou réfrigérées, sont facturés conformément aux dispositions du sous-paragraphe (a) de l'article 16 du présent arrêté.
e) Les frais de gerbage des marchandises selon une méthode excédant les spécifications habituellement appliquées conformément aux règles et usages du port ainsi que la mise en place et le dégagement des passerelles et coupées au cours d'une séance de travail, sont facturés conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
f) Les frais de balayage et de nettoyage des quais jusqu'à une distance égale ou inférieure à 20 mètres du navire, sont facturés conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.
g) Les frais de gardiennage des marchandises à l'intérieur de l’enceinte du port pour une durée dépassant 48 heures après leur déchargement lors de l'importation et après 72 heures de leur dépôt au port lors de l'exportation, sont facturés conformément aux dispositions de l’article 18 du présent arrêté.
h) Les frais résultant des travaux demandés par l’entrepreneur de manutention et qui n’ont pas été annulés deux heures avant le début de la séance de travail, sont facturés conformément aux dispositions de l’article 17 du présent arrêté.
i) Les frais résultant des opérations d’arrimage et désarrimage des remorques à bord du navire et effectuées par l’entrepreneur de manutention à la demande du transporteur maritime, sont facturés conformément aux dispositions de l’article 17 du présent arrêté.
Art. 11 - Les marchandises sont classées en trois catégories comme suit :
• Marchandises en vrac : catégorie 80
• Marchandises unitarisées: catégorie 81
• Marchandises non unitarisées : catégorie 82
Chacune de ces catégories est associée à des sous-catégories conformément aux tableaux ci-après:

a) Catégorie 80 (les marchandises en vrac)
Sous Catégorie Code Emballage Intitulé
00 4 Vracs liquides à température et pression normales tels que : l’huile, le Vin.
5 Vracs liquides à température et pression anormales : Gaz liquéfié
10 1 Vracs solides : particules solides fines « poudres »
20 2 Vracs solides : particules solides « grains »
30 3 Vracs solides : particules solides « minerais »
b) Catégorie 81 (les marchandises unitarisées)
Sous Catégorie Code Emballage Intitulé
00 Quel que soit le type d’emballage Grands Conteneurs et Colis Lourds :
Marchandises chargées dans ou sur un conteneur de longueur extérieure égale ou supérieure à 20 pieds (6m environ) ; cette rubrique comprend également les cadres, caisses mobiles, plateformes, citernes amovibles ou autres engins similaires de transport.
Autres Conteneurs :
Marchandises chargées dans un conteneur ou sur un conteneur dont la longueur extérieure inférieure à 20 pieds et de volume égal ou supérieur à 8m3
10 Quel que soit le type d’emballage Marchandises Palettisées Marchandises chargées dans un conteneur ou sur un conteneur dont la longueur extérieure est inférieure à 20 pieds et dont le volume est égal ou supérieur à 8 mètres cube
20 Quel que soit le type d’emballage Marchandises Pré-élinguées :
Marchandises de plusieurs catégories entourées d’une ou plusieurs élingues en matériaux divers (tels que les fibres naturelles, artificielles ou fil d’acier) et présentant des points d’accrochage de formes diverses (tels que les boucles, bagues, cerclage, croisements) y compris les grands récipients souples pour vrac : Big-Bags.
30 Quel que soit le type d’emballage Unités mobiles automotrices :
- Les véhicules du transport par route à moteur (tels que les voitures, camions, autobus et motocycles), les remorques et caravanes pour le transport des marchandises ou personnes.
- Les véhicules du transport par route agricoles et industriels, à moteur
Autres unités mobiles :
Véhicules et matériels sur roues non automoteurs. Cette catégorie comprend les véhicules, remorques non accompagnés, les wagons de chemin de fer, les caravanes et autre véhicules du transport par route.
40 Quel que soit le type d’emballage Colis spéciaux :
Tout colis lourds, autre que le conteneur et remorque, dont le poids est égal ou supérieur à 20 tonnes et / ou dont le volume est égal ou supérieur à 35 m³
Le paiement des services fournis par l’entrepreneur de manutention a lieu comme suit :
• Pour les voitures : le minimum facturable est de 2T la voiture.
• Pour les bovins, les équidés et assimilés : ils sont facturés de 7,8 dinars la tête.
• Pour les ovins et assimilés : ils sont facturés de 1,44 dinar la tête.
c) Catégorie 82 (les marchandises non unitarisées)
Sous catégorie Catégorie Code Emballage Intitulé
00 22-23-24 Emballages rigides du type : caisse en carton
10 25-26-27-29 Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre
20 32-33-34-35 Emballages rigides du type : fût
30 44-45 Emballages rigides de forme bulbeuse ou sphérique tels que : tonneaux, tonnelets.
40 51-54 Autres emballages rigide tels que : seaux.
50 62-63-64 Emballages souples du type sac : sacheries
60 65-66 Emballages souples du types sac de second groupe tels que : balles
70 11-12-15-16 Articles isolés non emballés du premier groupe tels que : tuyaux, tubes, grumes, plaques, barres.
80 13-14-17-91 Articles isolés non emballés du second groupe tels que : rouleaux, pneus, blocs de marbre, déchets de marbre, lingots bobines, tourets, fer, marbre, bois, divers,
Art. 12 - Le tarif de chargement et de déchargement des marchandises en vracs est déterminé en vertu d’un commun accord entre l’entrepreneur de manutention et le chargeur ou le réceptionnaire ou le transitaire ou le transporteur. A défaut, le tarif spécifié dans le tableau suivant est appliqué :
Unité : Dinar/Tonne
classes
Intitulé Sous Catégorie 0 1 2 3
Vracs Liquides 00 2,520 2,280 2,520 2,280
Vracs Solides « poudres » 10 2,000 1,800 2,000 1,800
Vracs Solides « grains » 20 2,280 2,000 2,280 2,000
Vracs Solides « minerais » 30 3,000 2,760 3,000 2,760
Le chargement et le déchargement de ces marchandises doivent être effectués exclusivement par des moyens mécanisés, tels que les bandes transporteuses ou les suceuses, et sans intervention directe des personnes.
Art. 13 - Le tarif de chargement et de déchargement des marchandises unitarisées (catégorie 81) est fixé conformément aux indications du tableau suivant :

a) Chargement et déchargement vertical :
Unité : Dinar/Tonne
Classes
Intitulé Sous Catégorie 0 1 2 3
Marchandises Palettisées 8110 13,680 12,412 11,088 10,080
Marchandises Pré-élinguées 8120 14,400 12,960 11,664 10,512
Unités Mobiles Automotrices (**) 8130 14,400 12,960 11,664 10,512
Colis spéciaux (***) de 20 à 50T 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
de 51 à 100T 120,000 120,000 100,800 100,800
Au-delà de 101T 180,000 180,000 151,200 151,200
(**) Autres que celles dont le tarif est à l’unité.
(***) Les frais d’ de l’opération de chargement et déchargement des colis spéciaux seront facturés en sus et à l’identique
b) Chargement et déchargement horizontal:
Unité : Dinar/Tonne
Classes
Intitulé Sous Catégorie 0 1 2 3
Marchandises Palettisées 8110 10,800 9,720 8,784 7,920
Marchandise Pré-élinguées 8120 10,800 9,720 8,784 7,920
Unités Mobiles Automotrices (**) 8130 12,240 9,720 8,784 7,920
Colis spéciaux (***) de 20 à 50T 8140 60,000 60,000 50,400 50,400
de 51 à 100T 120,000 120,000 100,800 100,800
Au-delà de 101 T 180,000 180,000 151,200 151,200
(**) Autres que celles dont le tarif est à l’unité.
(***) Les frais d’ de l’opération de chargement et déchargement des colis spéciaux seront facturés en sus et à l’identique
Art. 14 - Le tarif de chargement et de déchargement des marchandises non unitarisées (catégorie 82) est fixé conformément aux indications du tableau suivant, et ce, quel que soit le mode de chargement et de déchargement :
Unité : Dinar/Tonne
Classes
Intitulé Sous Catégorie 0 1 2 3
Emballages rigides du type : caisse en carton 8200 20,200 18,150 16,350 14,700
Emballages rigides du type : caisse, coffre, malle, cadre 8210 19,450 17,500 15,800 14,200
Emballages rigides du type : fût 8220 16,560 14,900 13,400 12,100
Emballages rigides de forme bulbeuse (sphérique) tels que : tonneaux, tonnelets 8230 19,450 17,500 15,770 14,200
Autres emballages rigides tels que : seaux 8240 19,450 17,500 15,800 14,200
Emballages souples du type sac : sacheries 8250 17,280 15,550 13,970 12,600
Emballages souples du type sac de second groupe telles que : balles 8260 18,000 16,200 14,550 13,200
Articles isolés non emballés du premier groupe tels que : tuyaux, racines d'arbres, tôles, barres, fer, marbre, bois et divers types. 8270 14,400 13,000 11,700 10,550
Art. 15 - Le tarif de chargement et de déchargement est fixé par unité, conformément aux indications du tableau suivant :
Unité : Dinar
Intitulé Etat Chargement
et déchargement vertical Chargement et déchargement horizontal
Conteneurs 20’ Plein 180 144
Vide 90 72
40' et autres conteneurs >40' Plein 240 204
Vide 120 102
Remorques Plein - 120
Vide - 60
Camion et ensemble routier Sans chauffeur - 120
Avec chauffeur - 60
Véhicule auto < 2T Sans chauffeur - 18
Avec chauffeur 6
- Une remorque type MAFI chargée est assimilée à un conteneur chargé.
- Une remorque type MAFI vide est assimilée à un conteneur vide.
Art. 16 - Les majorations appliquées au tarif peuvent être cumulées comme suit :
a) Majorations relatives aux opérations hors classes :

Intitulé Coefficient de majoration à la tonne Catégorie du tarif
en cause
Marchandises en transbordement direct de navire à navire 1,25 80,81,82
Marchandises en transbordement indirect de navire à quai ou à chaland au déchargement ou inversement au chargement (article 10 paragraphe (d)) 1,5
Marchandises dangereuses ou réfrigérées (article 10 paragraphe (d)) 1,5
b) Majorations relatives à la nature de l'emballage :
Intitulé Coefficient de majoration à la Tonne Catégorie du tarif
en cause
Marchandises avec matériaux d'emballage plastique. 1,10 82
Marchandises avec matériaux d'emballage verre, porcelaine, céramique, grés 1,15
Marchandises sous forme d'articles isolés non emballés du type tuyaux et des racines d’arbres non en ballot/botte/faisceau 1,20
Marchandises avec ensachage à bord du navire, de la catégorie 82: sous catégorie 50 2,00
Art. 17 - Les coûts des travaux supplémentaires demandés par le capitaine du navire sont calculés conformément aux indications du tableau suivant, et ce, quel que soit le mode et le type de chargement et de déchargement des marchandises.
Intitulé Facturation
Heure de partance (article 10 paragraphe a) 360 dinars/ équipe/heure
Frais équipe de travail pour le Compte du capitaine (article 10 paragraphe a) 360 dinars / équipe/séance de travail
Frais de gerbage et de mise en place ou dégagement des passerelles et coupées (article 10 paragraphe e) 360 dinars /équipe/séance de travail
Attentes et temps inutilisé au-delà de 60 mn. Toute heure commencée est due (article 10 paragraphe b) 360 dinars /équipe/heure
Frais de balayage des quais jusqu'à 20 m à partir du navire (article 10 paragraphe f) 360 dinars /équipe/séance de travail
Frais de personnel de l’entrepreneur de manutention commandé et non décommandé deux heures avant le début de la séance de travail (article 10 paragraphe h) 360 dinars /équipe/heure
Frais des opérations de saisissage ou desaississage d’une remorque (article 10 paragraphe i) 12 D dinars /par opération
Art. 18 - Le tarif de gardiennage s’applique aux marchandises se trouvant à l’intérieur du port après 48 heures de leur déchargement lors de l'importation et après 72 heures de leur dépôt lors de l'exportation.
Le gardiennage des marchandises générales, des remorques, des voitures et des conteneurs dans l'enceinte du port est soumis aux règles suivantes :
• Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière.
• Toute journée de travail commencée est comptée comme une journée entière.
• Toute les marchandises non réclamées ou abandonnées sont comptabilisées.
a) Le tarif de gardiennage et de préservation des marchandises générales non conteneurisées ou non chargées sur remorques comprend les opérations de bâchage et de planchonnage. Ce tarif est calculé en dinars, par jour et par tonne, et selon la taille du volume, conformément aux indications du tableau suivant :

Dinar/Tonne/Jour
Tranche de jours Tonnage
de 1 à 49 de 50 à 99 100 et plus
du 3ème jour au 10ème jour à l’import
du 4ème jour au 10ème jour à l’export 0.180 0.150 0.140
du 11ème jour au 15ème jour 0.240 0.200 0.180
du 16ème jour au 45ème jour 0.600 0.560 0.530
du 46ème jour et plus 0.960 0.900 0.850
b) Le tarif de gardiennage des remorques est calculé en dinars, par jour et par unité, conformément aux indications du tableau suivant :
Dinar/ Jour/Unité
Période (en Jours) Tarif de gardiennage des remorques
du 3ème jour au 7ème jour à l’import
du 4ème jour au 7ème jour à l’export 1,800
du 8ème jour au 15ème jour 5,760
du 16ème jour et plus 12,960
c) Le tarif de gardiennage des voitures est calculé en dinars, par jour et par unité, conformément aux indications du tableau suivant :
Dinar/ Jour/Unité
Période (en Jours) Tarif de gardiennage des voitures
du 3ème jour au 7ème jour à l’import
du 4ème jour au 7ème jour à l’export 0,600
du 8ème jour au 15ème jour 2,880
du 16ème jour et plus 7,200
d) Le tarif de gardiennage des conteneurs est calculé en dinars par jour et par unité, conformément aux indications du tableau suivant :
Dinar/ Jour/Unité
Période (en Jours) Tarif de gardiennage des conteneurs 20’ Tarif de gardiennage des conteneurs 40’ et plus
du 3ème jour au 7ème jour à l’import
du 4ème jour au 7ème jour à l’export 1 ,200 1,800
du 8ème jour au 15ème jour 5,760 7,200
du 16ème jour et plus 15, 000 19,200
Art. 19 - L’arrêté du ministre du transport et du ministre du commerce et de l’artisanat du 16 janvier 2014, portant homologation du tarif maxima de chargement, déchargement, manutention et gardiennage des marchandises dans les ports maritimes de commerce, est abrogé.
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2025.
Le ministre des transports
Rachid Amri
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Samir Abid
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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