Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 décembre 2025, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au corps administratif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
JORT numéro 2025-149
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2014-4210 du 30 octobre 2014, fixant le statut particulier au corps administratif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au corps administratif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de la maîtrise ou de licence (LMD) en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006 susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région de candidature le cas échéant,
- la date du début de l'inscription des candidatures à distance,
- la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent:
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- Préciser la région sur laquelle ils vont postuler, et ils ne peuvent postuler sur plus qu'une région,
- Préciser la spécialité à laquelle ils vont postuler, et ils ne peuvent postuler à plus qu'une spécialité,
- Tirer le formulaire de candidature électronique par les candidats acceptés à passer la deuxième étape du concours, et le joindre à leurs dossiers de candidature.
Art. 4 - Est rejeté obligatoirement :
- Toute candidature non enregistrée à distance,
- Tout dossier parvenu après le dernier délai de la réception des dossiers de candidature,
- Tout dossier de candidature contenant des données incomplètes ou non conformes avec les données mentionnées dans le formulaire de candidature,
- Toute candidature à plus qu’une région ou à plus qu'une spécialité.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats, et vérifier leur conformité avec les données déclarées dans le formulaire de candidature électronique.
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve écrite d'admission initiale et à l'épreuve orale d'admission finale du concours.
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite, selon la spécialité et la région de candidature,
- Proposer la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire,
Le président du jury peut le cas échéant faire à toute personne qualifiée dans la spécialité, sans pouvoir participer aux délibérations.
Art. 6 - Le concours externe susvisé se déroule en trois étapes :
- la première étape : L’étude des dossiers.
- la deuxième étape : Une épreuve écrite de spécialité pour l'admission initiale.
- la troisième étape: une épreuve orale pour l'admission finale.
Art. 7 - La première étape : L’étude des dossiers:
Le jury du concours externe susvisé procède en premier lieu à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidatures électroniques selon le total des points obtenus et selon la spécialité et la région de candidature comme suit:
Moyenne du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent
(coefficient 1) + Moyenne des années d’études accomplies avec succès pour l’obtention de la maitrise ou diplôme équivalent (4 ans) ou de License (LMD)
ou diplôme équivalent (3 ans)
(coefficient 2)
3
En cas d’égalité dans le total des points obtenus, entre deux ou plusieurs candidats la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les candidats classés premiers selon l’article 7 du présent arrêté seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région de candidature, afin d’envoyer leurs dossiers de candidatures par la voie postale ou les déposer directement au bureaux d’ordre central du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique rue ouled haffouz 1030 Tunis, et cela, à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1) Le formulaire de candidature électronique, à distance,
2) Une copie de la carte d’identité nationale,
3) Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent,
4) Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de maîtrise ou de licence (LMD) accompagnée obligatoirement pour les diplômes étrangers ou les diplômes attribués par les universités privées d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
5) Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes du baccalauréat et des années d’études supérieurs pour l’obtention du diplôme de maîtrise ou de licence dans le système LMD ou diplôme équivalent,
6) Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat rempli les conditions d’aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
7) Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum.
8) Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum, ou un reçu, aucun candidat n’est autorisé à passer l’épreuve écrite sauf en cas de présenter cette pièce.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services effectifs ou d’une attestation prouvant l’inscription au bureau d’emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d’emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de l’inscription de candidature à distance.
Art. 9 - Après la vérification de la conformité des pièces constituant les dossiers de candidatures avec les formulaires de candidatures, le jury du concours procède à proposer la liste nominative des candidats acceptés pour passer l'épreuve écrite pour l'admission initiale selon la spécialité et la région de candidature.
La liste susvisée est fixée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les candidats acceptés sont convoqués pour passer l’épreuve mentionnée à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de l’épreuve et ce avant 15 jours au moins de la date de son déroulement.
Art. 10 - La deuxième étape: l'épreuve écrite de spécialité pour l'admission initiale :
- L’épreuve écrite comporte un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté.
- Les copies de l’épreuve écrite sont soumises à une double correction. Chaque correcteur attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l’écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l’appréciation d’un autre correcteur pour une nouvelle correction, et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.
Nul ne peut être déclaré admis initialement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’épreuve écrite.
Nul ne peut être déclaré admis initialement s'il n’a pas obtenu un total de notes de trente points (30) au minimum et les coefficients sont fixés comme suit :
L’étape Coefficient
La première étape : L’étude des dossiers (1)
La deuxième étape : Epreuve écrite de spécialité (2)
Art. 11 - La troisième étape : L’épreuve orale de spécialité et de culture générale pour l'admission finale :
Comporte un exposé oral présenté par le candidat, sur un sujet de spécialité tiré au sort du programme annexé au présent arrêté, suivi d’une discussion avec les membres du jury portant sur la spécialité et la culture générale.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Cette note reflète l’appréciation des connaissances du candidat et ses compétences comportementales.
Art. 12 - L'épreuve écrite et l'épreuve orale se déroulent soit en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.
La durée des épreuves est fixée comme suit :
Nature des épreuves La durée
Epreuve écrite de spécialité trois (3) heures
Epreuve orale de spécialité et de culture générale Préparation: 15 minutes
Exposé: 15 minutes
Discussion: 15 minutes
Art. 13 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électroniques ni tout autre document de quelque nature que ce soit.
Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subi et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours suite à un circonstancié du surveillant ou de l’examinateur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.
Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue calculée comme suit:
Les étapes Coefficient
La première étape: Etude des dossiers (1)
La deuxième étape Epreuve écrite (de spécialité) (2)
La troisième étape Epreuve orale (de spécialité et de culture générale) (1)
total (4)
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s’il a obtenu une note inferieure à six (6) sur vingt (20) dans l’épreuve orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenus le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la spécialité et la région de candidature le cas échéant et propose deux listes de candidats comme suit :
A- La liste principale: cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité et la région de candidature le cas échéant.
B- La liste complémentaire: cette liste est établie dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale selon la spécialité et la région de candidature, pour permettre le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d’emplois.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la liste complémentaire, sont arrêtées définitivement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d’affectation par lettre recommandée avec de réception.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d’affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit dans la liste complémentaire, dument convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé par la même procédure précitée.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2025.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
ANNEXE
Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des administrateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au corps administratif de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
I) programme de culture générale:
- des sujets d'ordre économiques, sociales, politiques, culturels et éducatifs,
II) programme technique:
1) Droit:
- et institutions politiques
- Droit administratif et institutions administratives
-
Les litiges liés à l'administration publique et à ses décisions.
- Droit administratif des biens
-
Les lois concernant la taxation et la collecte des impôts.
2) Economie et gestion:
- Données de base de l’économie tunisienne
- Croissance et développement
- Politique économique
- Gestion financière
- Contrôle de gestion
- Management des projets
- Management de la qualité et certification
- Négociation et gestion des conflits
- Management de l’innovation et entreprenariat
- Audit
- Finances publiques
3) Comptabilité:
- Le rôle de la comptabilité
- Les principes de la comptabilité
- Les types de comptabilité
- Les documents de synthèse et les livres légaux de la comptabilité
- Le bilan
- La notion de flux en comptabilité
- L'état des flux de trésorerie
- Les normes comptables (générales, techniques et sectorielles)
- Les objectifs des états financiers
- L'état de résultat
- Les notes aux états financiers
- Les stocks
- Le coût
- L'inventaire
- Les amortissements et les provisions
- Les charges
- Les produits
- Les marges
- Les placements
- Le revenu
- Valeur Actuelle Nette (VAN)
- Taux de Rentabilité Interne (TRI)
- Analyse financière (les ratios)
- Les agrégats économiques.
4) Finances:
- La
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- Gestion financière
- Analyse financière (les ratios)
- Les états financiers
- Le bilan
- Les charges
- Les produits
- Les marges
- Le revenu
- Valeur Actuelle Nette (VAN)
- La notion de flux en comptabilité
- Le coût
- L'inventaire, Les amortissements et les provisions
- Taux de Rentabilité Interne (TRI)
- Finance internationale
- Les agrégats économiques.