Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 9 décembre 2025, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports
JORT numéro 2025-149
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 9 décembre 2025, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun du des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports.
Arrête:
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers susvisé, les techniciens supérieurs majors principaux de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports et les demandes de candidatures doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- des simples copies des diplômes scientifiques,
- des simples copies des attestations de participations ou d'animation des cycles de formations, des séminaires, des conférences, des stages et qui sont organisés par l'administration au cours des deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures et éventuellement des copies des travaux de recherches et de publications,
- un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures, en mentionnant, les problématiques et les propositions de leur développement et amélioration. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat concernant la conformité du contenu du par aux tâches exécutées.
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires du candidat durant les cinq (5) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures, le cas échéant, ou d'une attestation prouvant que le dossier administratif du candidat est exempt de toute sanction disciplinaire durant la même période demandée,
- une copie du décret ou de l'arrêté de du candidat à un emploi fonctionnel, le cas échéant.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi. Est obligatoirement rejeté aussi, tout dossier de candidature qui ne comprend pas le d'activités du candidat.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats en tenant compte des critères suivants :
* l'ancienneté générale
* l'ancienneté dans le grade actuel
* l'emploi fonctionnel
* la discipline et le comportement
* les diplômes scientifiques
* les attestations de participations ou d'animation des formations, des séminaires, des conférences
et des stages
* les recherches et les publications
* le d'activités du candidat
- fixer le nombre de points accordé à chaque critère,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Le chef hiérarchique du candidat fournit un d'activités des deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures en tenant compte :
- de l' de travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation, d'encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et attribue une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours interne procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Ce total des points est composé de la note attribuée par le chef hiérarchique et la note attribué par le jury.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins.
Art. 10 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2025.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun du des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports.
Arrête:
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique au ministère de la jeunesse et des sports, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers susvisé, les techniciens supérieurs majors principaux de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports et les demandes de candidatures doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- des simples copies des diplômes scientifiques,
- des simples copies des attestations de participations ou d'animation des cycles de formations, des séminaires, des conférences, des stages et qui sont organisés par l'administration au cours des deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures et éventuellement des copies des travaux de recherches et de publications,
- un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures, en mentionnant, les problématiques et les propositions de leur développement et amélioration. Ce doit comporter les appréciations du chef hiérarchique du candidat concernant la conformité du contenu du par aux tâches exécutées.
L’administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires du candidat durant les cinq (5) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures, le cas échéant, ou d'une attestation prouvant que le dossier administratif du candidat est exempt de toute sanction disciplinaire durant la même période demandée,
- une copie du décret ou de l'arrêté de du candidat à un emploi fonctionnel, le cas échéant.
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste des candidatures, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi. Est obligatoirement rejeté aussi, tout dossier de candidature qui ne comprend pas le d'activités du candidat.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats en tenant compte des critères suivants :
* l'ancienneté générale
* l'ancienneté dans le grade actuel
* l'emploi fonctionnel
* la discipline et le comportement
* les diplômes scientifiques
* les attestations de participations ou d'animation des formations, des séminaires, des conférences
et des stages
* les recherches et les publications
* le d'activités du candidat
- fixer le nombre de points accordé à chaque critère,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Le chef hiérarchique du candidat fournit un d'activités des deux (2) années qui précèdent la date de clôture de la liste des candidatures en tenant compte :
- de l' de travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation, d'encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et attribue une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours interne procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Ce total des points est composé de la note attribuée par le chef hiérarchique et la note attribué par le jury.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins.
Art. 10 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur général de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 décembre 2025.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
La Cheffe du
Sarra Zaafrani Zenzri
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