Article 149
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer tout de suite, se détérioreront peu à peu par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, sauf si elles sont détériorées par son  ou par sa faute.
                                        
                                                                    
                                
                            Ces informations vous ont-elles été utiles ?
                        
                                                    
                                        Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: