Article 258
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        Celui qui a constitue un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.
                                Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.
                            Ces informations vous ont-elles été utiles ?
                        
                                                    
                                        Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: