Article 337
Code des droits réels
                                        
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                                        (Modifié par la  n° 95-10 du 23 janvier 1995).
Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en -intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.
                                Toute personne dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en -intérêts contre le bénéficiaire de l'immatriculation.
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