Article 287
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la  de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle  qui sera faite.
                                        
                                                                    
                                
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