Article 216
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                        Le créancier est censé avoir le gage en sa possession, lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire, à la douane ou dans un dépôt public, ou si avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par un titre de transport endossé au nom du créancier ou à son ordre.
                                        
                                                                    
                                
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