Article 227
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                        Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les mains du créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage porte sur des valeurs mobilières, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et les dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.
                                Le tout, sauf stipulation contraire.
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