Article 64
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                        Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.
                                        
                                                                    
                                
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