Article 320
Code des droits réels
                                        
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                                        Le requérant dépose, en même temps que la déclaration, tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques de nature à faire connaître les droits réels portant sur l'immeuble.
Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous de tous dommagesintérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la à eux faite par la personne qui requiert l'immatriculation, entre les mains du qui leur en délivre un récépissé sans frais.
                                Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous de tous dommagesintérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la à eux faite par la personne qui requiert l'immatriculation, entre les mains du qui leur en délivre un récépissé sans frais.
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