Article 247
Code des droits réels
                                        
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                                        En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier a la faculté, huit jours après une simple mise en demeure signifiée par huissier-notaire au débiteur et au tiers bailleur du gage s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente; l' arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition; le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier peut faire vendre les objets donnés en gage, sans avoir à solliciter l'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure civile et commerciale en matière de vente sur des meubles.
                                Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire dans ce délai, en assignant le créancier devant la juridiction compétente; l' arrête la vente.
Passé le délai et à défaut d'opposition; le créancier peut se faire autoriser, par ordonnance sur requête, à faire vendre les objets donnés en gage.
Au cas de rejet de l'opposition, le créancier peut faire vendre les objets donnés en gage, sans avoir à solliciter l'autorisation.
La vente a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure civile et commerciale en matière de vente sur des meubles.
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