Article 352
Code des droits réels
                                        
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                                        (Modifié par la  n° 95-10 du 23 janvier 1995).
L'immatriculation n'est ordonnée qu'après du bornage et du plan s'il y a lieu.
                                L'immatriculation n'est ordonnée qu'après du bornage et du plan s'il y a lieu.
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