Article 58
Code des droits réels
                                        
                                            Disponible en
                                        
                                                                                    
                                            
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                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaires, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit.
                                        
                                                                    
                                
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