Article 351
Code des droits réels
                                        
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                                        (Modifié par la  n°2008-67 du 3 novembre 2008)
A défaut de et à l’expiration du délai dudit recours, le dossier est envoyé au conservateur de la propriété foncière qui procède à l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé sur le vu de l’ qui lui est délivrée par le après avoir été contresignée par le président dutribunalTribunal  immobilier.
                                        
                                                                    
                                A défaut de et à l’expiration du délai dudit recours, le dossier est envoyé au conservateur de la propriété foncière qui procède à l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé sur le vu de l’ qui lui est délivrée par le après avoir été contresignée par le président du
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