Article 213
Code des droits réels
                                        
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                                        Le gage qui a pour  une partie indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au créancier.
Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la qu'avait son auteur
                                Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la qu'avait son auteur
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