Article 357 bis
Code des droits réels
                                        
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                                        Les jugements du  immobilier ordonnant l’immatriculation ou l’inscription suite à une décision d’immatriculation, peuvent faire l’ d’un recours en cassation auprès de la  dans les cas suivants :
1- si le jugement contient une violation de la ou s’il a été rendu à la suite d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi,
2- si le qui l’a rendu était incompétent,
3- s’il y a eu excès de pouvoir,
4- si les formes prescrites à de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n’ont pas été respectées,
5- si deux ou plusieurs jugements ont ordonné l’immatriculation du même immeuble,
6- si un incapable a été condamné sans qu’il fût régulièrement représenté, s’il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu, compte tenu des dispositions des articles 329 et 330 du présent code,
Toutefois, les chambres réunies du immobilier poursuivent l’examen des demandes en révision en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
7- si le jugement attaqué est fondé sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ont été pénalement établi par un jugement définitif. Le recours en cassation est irrecevable s’il est établi qu’une tierce personne a acquis de bonne foi l’immeuble.
                                1- si le jugement contient une violation de la ou s’il a été rendu à la suite d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi,
2- si le qui l’a rendu était incompétent,
3- s’il y a eu excès de pouvoir,
4- si les formes prescrites à de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n’ont pas été respectées,
5- si deux ou plusieurs jugements ont ordonné l’immatriculation du même immeuble,
6- si un incapable a été condamné sans qu’il fût régulièrement représenté, s’il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu, compte tenu des dispositions des articles 329 et 330 du présent code,
Toutefois, les chambres réunies du immobilier poursuivent l’examen des demandes en révision en cours avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
7- si le jugement attaqué est fondé sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ont été pénalement établi par un jugement définitif. Le recours en cassation est irrecevable s’il est établi qu’une tierce personne a acquis de bonne foi l’immeuble.
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