Article 305
Code des droits réels
                                        
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                                        (Modifié par la  n° 92-46 du 4 mai 1992).
Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
                                Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
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